SAINT BRANCHER
Partage de la succession de Blandine
RAPPENEAU,
épouse de feu Jean Baptiste HOUDAILLE
Blandine RAPPENEAU est décédée le
28 août 1834 Villiers-Nonains, veuve de Jean
Baptiste HOUDAILLE, lui même décédé le
5 Août 1822. Blandine RAPPENEAU était la fille
de François RAPPENEAU et de Marie CHARTRAIRE ;
Les RAPPENEAU (aussi RAPNEAU, aussi RAPNIOT) sont originaires
de St André en Morvan. Jean Paul Rappeneau, cinéaste
, est descendant de cette famille.
LES FRAIS DE SÉPULTURE
« Je soussigné reconnaît avoir
reçu de Nicolas HOUDAILLE la somme de onze francs
cinquante centimes pour solde des frais de sépulture
de Blandine RAPPENEAU, sa mère.
A St brancher le 16 9vre (Novembre) 1834.
Signé : Jean PAROT
LE PARTAGE DE SUCCESSION (MOBILIER)
« Partage du mobilier de feu Blandine RAPPENEAU,
veuve de Jean Baptiste HOUDAILLE, tous les deux décédés à Villiers-Nonains
avec désignation à qui sont arrivés
les objets.
Objets arrivés à Nicolas HOUDAILLE.
Art 1 : la crémaillère évaluée
un franc cinquante centimes
Art 2 : une pelle et une paire de pincettes évaluées
ensemble trois francs
Art 3 : un canon de fusil servant de soufflet pour
le feu évalué 1 franc
Art 4 : trois lampes en étaing évaluées
deux francs vingt cinq centimes
Art 5 : deux lanternes dont une en mauvais état évaluées
un franc
Art 6 : deux chandeliers en cuivre évalués
deux francs cinquante centimes
Art 7 : une armoire à deux battants fermant à clef
icelle en bois de chêne évaluée quarante
francs
Art 9 : une commode à quatre portes garnies
de deux serrures évaluées cinquante francs
Art 10 : une petite commode en bois blanc évaluée
quatre francs
Art 11 : un buffet à côté du sellier
surmonté d’un dressoir évalué vingt
cinq francs
Art 12 : une glace assez propre évalué trente
francs
Art 13 : un horloge à répétition évaluer à cause
des réparations à quarante cinq francs
Art 14 : deux chaudières d’airain une
grande et une moyenne pour mémoire désigné pour
Nicolas Houdaille, et pouvant valoir dix sept francs
Article 16 : deux chaudières en fonte une grande
et une très petite pour mémoire désigné à Nicolas
pouvant valoir neuf francs.
Article 18 : un sceau ferré à trois
cercles et le bassin en ….évalués pour
Nicolas trois francs cinquante centimes
Article 20 : une paire de chenets en fer évaluée
huit francs
Art 21 : une paire de chenets en fonte évaluée
cinq francs
Art 23 : une tourtière en fonte avec son couvercle
pouvant valoir 3 francs
Art 24 : un pot au feu en fonte avec son couvercle
en tolle évalué trois francs
Art 26 : un pot au feux en fonte avec son couvercle évalué quatre
francs cinquante centimes
Art 29 : un ancien mauvais …(mot illisible)
.évalué trois francs
Art 31 : un mauvais coffret démonté de
son ….de couvercle évalué deux francs
cinquante centimes
Art 33 : une pétrissoire pour le pain évalué sept
francs
Art 35 : un saloir avec son couvercle évalué quatre
francs
Art 36 : un sceau une étamine et un trois….en
mauvais état deux francs
Art 37 : une ….en fer avec de gros anneaux de
17….évaluée vingt francs
Art 38 : une…. en fer un peu plus….évaluée
douze francs ayant dix huit …de longueur.
Total 313 F 25
Lot de Jeanne HOUDAILLE
Art 8 : de la masse le buffet sur monté d’un
dressoir 30 francs
Art 15 : deux chaudières d’airain une
moyenne et une petite – francs
Art 17 : une chaudière en fonte moyenne évaluée
3 francs 50
Art 19 : un sceau ferré à quatre cercles
1 franc 20
Art 22 : un gril en fer évalué 1 francs
Art 245 : une tourtière avec son couvercle
3 francs 50
Art 27 : un mauvais pot de fonte cassé et son
couvercle 1f 50
Art 30 : une armoire en noyer à deux battants
72 f
Art 32 : un coffre avec son couvercle 3 F 50
Art 34 : une grande table dans la chambre 6 F
Total : 128 F 50
LA SUCCESSION HOUDAILLE-RAPPENEAU
« 17 Décembre 1834
Pardevant Me Thibault Claude Germain Reine et l’un
de ses collègues, notaire à Avallon, département
de l’Yonne, soussignés,
Fut présent
M. Alban HOUDAILLE, gendarme à la résidence
de Lesparre, département de la Gironde, étant
présentement en congé à Villersnonin,
commune de Saint-Brancher et ce jourd’hui au dit
Avallon, en l’étude.
Lequel a par ces présentes cédé et
transporté avec la garantie de ses faits et promesses,
au sieur Nicolas HOUDAILLE, son frère, laboureur,
demeurant audit Villersnonin, ci présent, cessionnaire,
et ce acceptant,
Tous les droits successifs mobiliers et immobiliers, appartenant
au cédant et lui provenant des successions échue,
de
1° Jean Baptiste HOUDAILLE, leur père, décédé il
y a environ douze ans.
2° Blandine RAPPENEAU, femme de ce dernier, leur mère,
décédée il y a près de quatre
mois
3° et de Jean Baptiste HOUDAILLE, frère des
parties, décédé il y a environ onze
ans, ainsi que ces derniers le déclarent
Les droits cédés consistent dans un quart
pour la succession du père et un tiers pour celle
de la mère et du frère et un tiers pour celle
de la mère et du frère, attendu que deux
sœurs des comparans ont renoncé aux successions
qui font l’objet de la présente cession.
En quoi que les droits cédés puissent consister
sans en rien retenir ni réserver, pour par le cessionnaire
en faire jouir et disposer en toute propriété et
comme de chose lui appartenant avec les fruits échus
et à échoir, et les prendre partout où ils
sont situés, sans recours contre le cédant à l’effet
de quoi, ce dernier met et subroge le cessionnaire dans
tous les droits, noms, raisons, actions, privilèges,
et hypothèques qu’il peut avoir sur les dites
successions.
Ce transport est fait aux risques et périls du
cessionnaire et aux conditions ci après.
1° De payer tous les frais et droits auxquels ces
présentes donneront ouverture,
2° De s’arranger ainsi qu’il avisera avec
Jeanne HOUDAILLE sa sœur pour procéder
au partage des dites successions toujours sans recours
contre le cédant,
3° De payer toutes les dettes et charges des dites
successions si tant est qu’il y en ait, attendu que
les parties déclarent n’en point connaître
de manière que le cédant n’en soit
aucunement inquiété ni recherché.
Il est fait en outre moyennant la somme de dix sept cents
francs que le sieur Houdaille de Lesparre reconnaît
avoir présentement reçue de son frère
en espèces sonnantes comptées et délivrées
directement à la vue des dits notaires soussignés
dont quittance.
Déclare le cessionnaire que la somme par lui payée
provient et fait partie de l’emprunt qu’il
a fait ce jourd’hui de Mr Pierre François
Marie Poulain, chirurgien demeurant à Cussy les
Forges suivant acte passé devant Mr Thibault l’un
des notaires soussigné lequel acte sera présenté à la
formalité de l’enregistrement en même
temps que celui ci.
Au moyen de cette déclaration le dit sieur Alban
Houdaille met et subroge en tant que besoin jusqu’à due
concurrence, Mr Poulain dans les droits qui lui résultent
sur les successions dont s’agit pour exercer à son
lieu et place le privilège de vendeur,
Pour faire signifier ces présentes partout où besoin
sera tous pouvoirs sont donnés au porteur.
Telles sont leurs conventions :
Dont acte
Fait et passé pour l’exécution duquel
les parties font élection de domicile en l’étude
dudit Mr Thibault notaire,
Fait et passé audit Avallon en l’étude
l’an mil huit cent trente quatre, le dix sept décembre
et, après lecture faite, les parties ont signé ces
présentes avec lesdits notaire signé à la
minute : Houdaille N, Houdaille , Carré, notaire,
second et Thibault, notaire soussigné :
Enregistré à Avallon le vingt deux décembre,
mil huit cent trente quatre, folio 161, verso, cases 4,
5 et 6 reçu pour droit de vente quatre vingt treize
francs cinquante centimes et neuf francs trente cinq centimes
pour dixième en sus, signé Baudenet.
Thibault
Du 17 Décembre 1834
Adresse :
Transport
De droits successifs d’enregistrement 1700
Par
Alban HOUDAILLE
Gendarme, demeurant à Lesparre
Au profit de
Nicolas Houdaille, son frère laboureur, demeurant à Villiers
Nonains
LES DROITS D’ENREGISTREMENT
« Je soussigné, le receveur de l’enregistrement à Quarré,
reconnaît avoir reçu les droits de succession
de Blandine Rappeneau, décédée à Villiers-Nonain
le 28 Août 1834, savoir :
Pour les meubles un franc soixante treize centimes
Pour les immeubles vingt neuf francs cinquante centimes
Et pour le décime 2 francs 43 centimes
Au total : 26 francs 66 centimes
dont quittance sous toutes les réserves de droit ;
A quarré le 4 mars 1839
Source : Archives privées Mr Alain
HOUDAILLE
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