SAINT BRANCHER
Inventaire après décès de JB HOUDAILLE – 9
Août 1822
Commentaires préalables : noter la précision
de l’inventaire qui pourrait nous permettre de reconstituer
très exactement la maison et ses agencements. On
remarquera également la liste impressionnante des
créanciers !
9 Août 1822.
Aujourd’hui neuf aout mil huit cent vingt deux, à l’heure
de six du matin, à Villiernonains, commune de Saint
Branché, en la maison ou est décédé le
sieur Jean-Baptiste HOUDAILLE qui en son vivant était
propriétaire au dit Villernonains, le décès
de celui-ci arrivé le cinq de ce mois.
Par mois Maitre Marie Nicolas HOUDAILLE, notaire royal,
résidant à Avallon, exprès mandé et
soussigné, et en présence des témoins
cy-après nommés soussigné, il va être
pour la conservation des droits et intérêts
respectifs des parties et de tout qu’il appartiendra
et sans y préjudicier fait inventaire fidèle
et description de tous les meubles et effets mobiliers,
dettes actives et passives, titres et papiers, immeuble,
et de tous objets dépendant de la communauté général
qui a existé entre ledit défunt Jean Baptiste
HOUDAILLE et Blandine RAPPENEAU, sa femme, aujourd’hui
sa veuve.
En présence et à la réquisition de
cette dernière, tant en son nom personnel qu’à raison
de la communauté qui a été entr’elle
et le dit défunt son mari.
De Jean HOUDAILLE, Nicolas HOUDAILLE et Jeanne HOUDAILLE,
propriètaires majeurs et célibataires, tous
trois demeurant dans la maison de leur père, dont
ils sont habiles à se dire et porter héritiers
de chacun pour un sixième.
De Thomas-Antoine DEVOIR , propriètaire demeurant
audit lieu de Villiernonains et de son autorité Reine-Josèphe
HOUDAILLE , sa femme, qui est aussi habile à se
dire et porter héritière pour un autre sixième
dudit défunt Jean-Baptiste HOUDAILLE , son
père.
Du sieur Pierre Sébastien MANSEY, marchand épicier,
demeurant à Avallon, en qualité de tuteur
de Jean Baptiste SERGENT et d’Antoine SERGENT, l’un
et l’autre enfants mineurs de Jeanne Claudine HOUDAILLE,
décédée veuve de Pierre Charles SERGENT,
qui était propriètaire au lieu de Marrault,
et les dits deux mineurs SERGENT par représentation
de ladite défunte Jeanne-Claudine HOUDAILLE, leur
mère, sont habiles à se dire et porter héritiers
pour un autre sixième dudit Jean Baptiste HOUDAILLE ,
leur ayeul.
Du sieur François HOUDAILLE, propriétaire,
demeurant aux Meix, commune de Saint Germain des Champs,
grand oncle et subrogé tuteur desdits deux mineurs
SERGENT.
De maître Andoche BARBOTTE , notaire royal
résidant à Avallon , représentant
Alban HOUDAILLE, militaire en activité de service,
absent, ensuite d’ordonnance rendue par Monsieur
POUSSARD, juge au Tribunal civil de première instance,
séant à Avallon le sept Août, du présent
mois, enregistré à sa date par Baudenet et
ce en marge de requête présentée à cet
effet, laquelle pièce va demeurer cy annexée
pour y avoir recours au besoin, étant ledit Alban
HOUDAILLE habile à se dire et porter héritier
pour le dernier sixième dudit défunt, ;
sieur Jean Baptiste HOUDAILLE, son père.
Pour faire l’estimation à juste valeur desdits
meubles et effets les parties ont choisi pour expert le
sieur Jean Baptiste Honoré ROBINET, propriétaire
demeurant à Avallon lequel survenu et à ce
présent, a promis d’estimer en son honneur
et conscience, en ayant égard au temps ou nous sommes,
et il en a prêté le serment entre les mains
de mois ledit notaire.
Auquel inventaire il va être procédé sur
la représentation qui va être faite du tout
par la dite Blandine RAPPENEAU qui en est restée
dépositaire après le décès
de son dit mari, ayant celle ci fait les réserves
les plus expresses d’accepter ou renoncer à ladite
communauté dans le temps voulu par la loi, et elle
a prêté serment entre les mains de mois ledit
notaire de n’avoir soustrait ni détournée
ni vu et scu qu’il ait été soustrait
ni détourné aucun objet dépendant
de ladite communauté.
Lesdits Jean Nicolas et Jeanne HOUDAILLE, ladite Reine
Joseph HOUDAILLE, femme dudit DEVOIR, ledit Sieur MANSEY
et ledit sieur François HOUDAILLE pour les mineurs
SERGENT, dont ils sont les tuteurs et subrogé tuteurs,
et ledit Maitre BARBOTTE, pour ledit Alban HOUDAILLE, qu’il
représente, ont fait toutes réserves d’accepter
ou renoncer à la dite succession dans le temps déterminé par
la loi.
Dans une chambre basse dépendante de ladite maison,
ou est décédé ledit Jean Baptiste
HOUDAILLE ayant son entrée principale du côté du
midi il s’y est trouvé.
Art 1er
Sous la cheminée deux chenets, une pelle, une paire
de pincettes, une cremaillère et un mauvais gril,
le tout de fer compris, un canon de fusil servant de soufflet,
estimé six francs
Art 2
Sur la tablette de la cheminée une lanterne en fer
blanc, une petite lampe en étain et un petit flambeau
de cuivre, estimé un franc.
Art 3
Au dessus de la cheminée un ratelier sur lequel
son posés deux fusils simples, estimés quinze
francs
Lesdits Jean et Nicolas HOUDAILLE ont réclamé ces
fusils comme leur appartenant et payés de leurs
deniers, à raison de cette réclamation ledit
sieur Mansey, pour les mineurs SERGENT et ledit sieur Barbotte,
pour Alban HOUDAILLE, absent, ont fait toutes réserves
Pourquoi mémoire.
Art 4
A gauche de la cheminée un lit composé de
son bois, d’une paillasse, d’un matelas de
laine , d’un lit et traversin de plume, d’une
couverture piquée en indienne rideaux de serge verte,
et le fond dudit lit en indienne, ledit lit estimé quatrevingt
francs
Art 5
A droite de ladite cheminée un autre lit à quenouilles
composé de son bois, d’une paillasse d’un
lit et traversin de plume, d’une couverture de boge
gris, rideaux et tours de lit de boge vert, le dit lit
estimé compris les deux draps qui le garnissent
et un oreiller de plume soixante francs.
Art 6
Proche la porte d’entrée une armoire en bois
de chêne ferrée et fermant à clef,
estimée cinquante francs. Ouverture faite de ladite
armoire il s’y est trouvé sur le rayon du
dessus
Art 7
Dix draps et cinq serviettes estimés quarante francs,
qui est tout ce qui s’est trouvé sur le rayon
Le surplus de l’armoire ne contient que des linges
et hardes à l’usage de la veuve, pourquoi
mémoire
Et dans l’un des tiroirs de cette armoire s’y
sont encore trouvés les papiers qui seront inventoriés
dans leur ordre, pour aussi mémoire
Art 8
Un bas de buffet, surmonté d’un dressoir,
estimés quinze francs
Ouverture faite dudit bas de buffet il ne s’y
est trouvé que quelques hardes à l’usage
de Jeanne CAQUEREAU et de Jeanne SOEUVRE, filles à gage
du défunt.
Sur ledit dressoir il s’y est trouvé.
Art 9
Dix huit assiettes, six plats, un saladier, un pot à eau
et un plat à barbe, le tout de faïence, six
bouteilles en verre noir, trois anciennes mesures à vin
en étain, une petite tourtière en cuivre
rouge avec son couvercle et un petit chaudron en airain
, tous les dits objets estimés dix francs
Qui est tout ce qui s’est trouvé sur ledit
dressoir à côté de ce dressoir
Art 10
Un buffet à quatre portes, de bois de chêne,
estimé trente francs
Ouverture faite dudit buffet, il ne s’y est trouvé que
des linges et hardes aux dits Nicolas, Jeanne et Alban
HOUDAILLE, pourquoi mémoire
Art 11
Un petit buffet, à deux portes estimé cinq
francs
Ouverture faite de ce buffet il ne s’y est trouvé que
quelques lignes et hardes à l’usage dudit
Jean HOUDAILLE
Art 12
Un vieux bas de buffet surmonté d’un dressoir
estimés huit francs.
Dans ledit bas de buffet et sur le dit dressoir s’y
sont trouvés
Art 13
Douze cuillers d’étain, douze fourchettes
de fer, six assiettes, sept plats, un saladier et un pot à l’eau
en faïence, dix bouteilles de verre noir, huit goblets
de verre, une casserole en Rosette, un couvre plat en fer
blanc, un chaudron en airain, tous lesdits objets estimés
dix francs.
Qui est tout ce qui s’est trouvé dans ledit
bas de buffet et sur le dit dressoir.
Art 14
Une glace dans un vieux cadre doré estimé trente
francs
Art 15
Une horloge renfermée dans sa boîte, en bois
de chêne estimé quarante francs
Art 16
Dans un placard pratiqué dans l’enfoncement
du mur il s’y est trouvé :
Deux petites lampes en étain et six pièces
de terrerie, estimées un franc.
Qui est tout ce qui s’est trouvé dans ledit
placard.
Art 17
Au milieu de la chambre une grande table en bois de chêne
deux bancs, une autre petite table à quatre pièces,
une pelotte à hacher la viande, deux couteaux de
cuisine et huit mauvaises chaises enfoncée en paille,
le tout estimé six francs.
Qui est tout ce qui s’est trouvé dans ladite
chambre.
Dans un cellier vouté joignant ladite chambre il
s’y est trouvé.
Art 18
Une grande et une petite poêle en fer, un couperet,
trois petits chaudrons en fer blanc, deux anciennes mesures,
deux plats et un saladier en étain, trois mauvais
seaux ferrés, un bassin en cuivre , trois chaudières
en fonte, dont deux cassées, une marmite et son
couvercle aussi en fonte, un marmouset en cuivre et quinze
pièces de terrerie de différente grandeur ;
le tout estimé douze francs.
Qui est tout ce qui s’est trouvé dans ledit
cellier
Delà nous sommes passés dans une autre chambre
joignant la première, même aspect, ou il s’y
est trouvé.
Art 19
Un lit composé de son bois, d’une paillasse,
d’un lit et traversin de plume, de deux draps et
de deux couvertures en laine, ledit lit qui est sans rideaux,
estimé quarante francs.
Art 20
Un pétrissoir et deux vieux coffres, vides, estimés
six francs.
Art 21
Une mauvaise bêche, une paire de pincettes , une
cognée, une mauvaise hache, trois serpets, un couvercle
de four, en taule, une pelle de four en bois, tous les
dits objets estimés quatre francs
Art 22
Un petit coffre fermant à clef, estimé un
francs, ouverture faite dudit coffre il s’y est trouvé
Art 23
Sept kilogrammes de fil d’étoupe, estimés
cinq francs, qui est tout ce qui s’est trouvé dans
ledit coffre
Art 24
Une grande armoire à deux portes, bois de noyer,
estimée cinquante francs, ouverture faite de ladite
armoire il s’y est trouvé
Art 25
Un habit de drap, un autre de coton, rayée, un autre
de coton bleu, quatre vestes, dix gilets, tant de boge
que de demi boge, une culotte de peau, un pentalon de coton
bleu, un habit de droguet, une mauvaise redingotte de drap,
six grandes culottes, de différentes étoffes,
dix chemises, presqu’usées, quatre paire de
bas de laine et de fil, trois cravattes, et une paire de
souliers, le tout ayant été à l’usage
du défunt et estimé trente francs.
Art 26
Deux mauvais rideaux de croisée en indienne, deux
serviettes usées, douze assiettes, un petit saladier,
une tasse et quatre tasses à café avec leurs
soucoupes en faïence et terre de pipe, les dits objets
estimés trois francs, qui est tout ce qui s’est
trouvé dans la dite armoire.
Un petit secrétaire à placage, en partie
vermoulu estimé un francs, ledit secrétaire étant
vide.
Art 27
Un lit composé de son bois, d’une paillasse
d’un lit et traversin de plume, de deux draps, d’une
couverture de boge gris, rideaux et tours de lit de boge
jaune, le dit estimé quarante francs
Art 28
Une demi armoire, ferrée et fermant à clef,
estimée six francs, ouverture faite de ladite armoire
il s’y est trouvé .
Art 29
Une garniture de lit de boge jaune, estimée vingt
francs.
Plus quelques hardes à l’usage de ladite Jeanne
HOUDAILLE, pourquoi mémoire
Qui est tout ce qui s’est trouvé dans ladite
armoire
Art 30
Une bassinoire en cuivre rogue, un petit fourneau en fonte,
un petit salinier en bois, trois étaminets, six
corbeilles, deux paniers, un dévidoir, une grande
table, deux bancs en bois, un vieux fauteuil et cinq mauvaises
chaises, le tout estimé six francs, qui est tout
ce qui s’est trouvé dans cette seconde chambre.
De cette seconde chambre nous sommes montés sur
le grenier qui règne sur icelle et sur la première
chambre, où nous avons commencé d’inventorier,
où il s’y est trouvé
Art 31
Trois sacs de deux doubles décalitres de seigle,
un double décalitre d’orge, un petit fer à hosties,
une mauvaise bassinoire en cuivre, une faux, deux vans à vanner
grains, deux feuillettes en futaille, quatre paniers à mouche à miel,
tous les dix objets estimés à dix francs,
qui est tout ce qui s’est trouvé sur le dit
grenier , de là nous sommes descendus dans la cave
voutée qui est audessous de la deuxième chambre
où il s’y est trouvé
Art 32
Deux mauvais cuviers, deux tenottes, deux saloirs en bois
vides, un baril, un entonnoir en fer blanc, vingt bouteilles
de ver noir vides, un vieux brot et deux taules en terre,
le tout estimé huit francs, qui est tout ce qui
s’est trouvé dans ladite cave, delà nous
sommes passés dans la grande dépendante de
ladite maison ou il s’y est trouvé
Art 33
Une tisse de blé seigle, pouvant contenir deux cent
cinquante gerbes, qui par le battage pourront produire
quatrevingt doubles décalitres estimés cent
francs.
Art 34
Une tisse d’avoine contenant cent soixante gerbes
qui par le battage pourront produire cent dix doubles décalitres,
estimés cent dix francs.
Art 35
Sur les échafauds de l’écurie, joignant
la grange une meule de foin qui par le bottelage pourra
produire douze cent bottes de foin, environ estimées
cent vingt francs.
Art 36
Deux échelles, un van, deux fléaux, une fourche
et un rateau, lesdits objets estimés un franc, le
van étant mauvais.
Art 37
Dans une écurie double, a droite de ladite grange,
s’y sont trouvés 1° deux bœufs âgés
d’environ 8 ans chacun, sous poil rouge et gris 2° six
châtrons de différents poils âgés
de trois ans environ, chacun 3° deux veaux âgés
de deux ans chacun sous poil blanc et gris 4° Trois
mères vaches, dont deux ont chacun un suivant.
Tous lesdits bestiaux ont été donnés
au défunt à titre de cheptel par le sieur
Jean NIEUTIN propriétaire à Avallon, ainsi
que le déclare la veuve HOUDAILLE, il y a compte à faire.
Ainsi ce bétail ne sera porté ici que pour
mémoire.
Dans la cour audevant des bâtiments il s’y
est trouvé.
Art 38
Un char monté sur quatre roues ferrés, garni
de ses ridelles et joux, deux charrues montées,
trois joux et trois paires de couroyes, une mauvaise herce,
une chaine en fer, deux prouloirs aussi en fer, tous les
dits objets estimés cinquante francs, compris les
fumoirs
Art 39
Un tas de fumier pouvant contenir douze voitures estimé quarante
huit francs
Art 40
Dans la même cour ainsi que derrière la maison
il s’y est encore trouvé cinq stères
environ de bois à brûler, estimés quinze
francs
Art 41
Dans le toit à porcs il s’y est trouvé deux
jeunes cochons estimés vingt quatre francs
Art 42
Enfin dans le poulailler il s’y est trouvé quatorze
poules et un poulet estimés sept francs et cinquante
centimes
Total de l’estimation 1124 francs 50 centimes
Et attendu que les fonctions du sieur Robinet expert ont
cessé il s’est retiré après
avoir signé la minute en cet endroit est signée
Robinet.
TITRES ET PAPIERS
Examen et dépouillement faits des titres et papiers,
il ne s’y est point trouvé l’expédition
du contrat de mariage du défunt avec ladite Blandine
RAPPENEAU mais celle ci nous a dit que ce contrat avait été reçu
par Me Pierre HOUDAILLE, notaire à Avallon, le vingt
janvier mil sept cent soixante dix neuf et qu’il
a été stipulé une communauté générale
de tous biens entr’elle et le défunt.
Les papiers qui se sont trouvés à inventorier
sont ceux qui suivent ;
La grosse en parchemin d’une cession de créance
faite au défunt par Laurent DEJOUX, marchand à Auxon,
par acte reçu Me Pierre HOUDAILLE et son confrère,
notaires à Avallon, le vingt février mil
sept cent quatrevingt neuf, dument enregistré, lequel
acte contient vente au défunt de la part de Claude
MARLOUX, marchand à Marrault et sa femme de trois
héritages, situés au finage de Marrault et
d’une pièce de terre, lieu dit au Champ pendu,
finage de Villernonain et il a été coté sur
la dite grosse
Premier
La veuve observe ici que les héritages situés à Marrault
ont été vendus.
L’expédition d’un acte reçu
Me Malot et son confrère notaires à Avallon,
le deux juillet mil sept cent quatre vint douze, duement
enregistré par lequel on voit que le défunt
a donné en échange à Jean Dorey, laboureur à Villernonain,
une pièce de terre, de la contenance d’un
journal mesure ancienne, situé au finage de Villernonains
lieu dit les Ouches et le défunt a reçu en
contr’échange pareille contenance de tere
située au même finage, lieu dit l’Ouche
Paul et il a été coté sur la dite
expédition.
Deux,
L’expédition d’un échange passé devant
ledit Maitre Malot, notaire, et son confrère le
neuf messidor an douze.
Par cet acte, l’on voit que le défunt a donné en échange à Joseph
DAUSSOIR, propriétaire à Villernonains, deux
hectares de terre, situés au finage dudit lieu,
lieudit les Montée, et en contr’échange
ledit DAUXOIR a donné au défunt un hectare
soixante dix ares de terre aux mêmes finage et climat, à laquelle
expédition sont jointes onze titres de propriété d’immeubles
et il a coté tant sur la dite expédition
que sur ledit onze titres par premier et dernier
Trois,
Qui sont tous les papiers qui se sont trouvés utiles à inventorier.
DETTES ACTIVES
Déclarent la veuve ainsi que les dits Jean, Nicolas
et Jeanne HOUDAILLE DEVOIR sa femme qu’il n’est
pas à leur connaissance qu’il soit rien du à la
dite communauté
DETTES PASSIVES
1) Ledit sieur Mansey, tuteur des deux mineurs SERGENT
observe que le défunt a conseillé au profit
dudit feu Pierre Charles SERGENT, père des dits
mineurs, une obligation de la somme de trois mille deux
cent trente trois francs par acte reçu ledit Maitre
HOUDAILLE, notaire et son confrère le vingt quatre
septembre mil huit cent dix sept, dûment enregistré,
et les causes de cette obligations sont exprimées
au dit acte, le principal en sera exigible le vingt quatre
septembre mil huit cent vingt trois et les intérêts
courent du jour de l’acte
Principal : 2233 F
Ci intérêt à partir du quatre septembre
mil huit cent dix sept Mémoire
La veuve HOUDAILLE ainsi que ses dits enfants et gendre
présents regardent comme véritable la créance
des mineurs SERGENT, mais ledit Me Barbotte dans l’intérêt
du dit Alban HOUDAILLE absent, fait à cet égard
toutes réserves.
2) Il a été constitué encore à la
dite défunt e Jeanne Claudine HOUDAILLE, mère
des mineurs SERGENT, par le défunt et son épouse,
la somme de deux mille quatre cent francs, cette somme
est toujours due, et les intérêts courent
depuis le quinze octobre mil huit cent dix sept, ci principal
2400 F
Ci intérêt, mémoire,
A raison de cette det tant en principal qu’intérêt
ledit Me Barbotte fait les mêmes réserves
que dessus.
3) Il est réclamé par la dame veuve SERGENT
demeurant à Paris la sommes de soixante francs pour
prêt fait au défunt.
4) Par le nommé CHARTRAIRE, charron, demeurant à Cussy
dix francs pour ouvrages.
5) Par le sieur HOUDAILLE, chirurgien à Cussy les
Forges, la somme de vingt francs pour soin donnés
au 3 défunt pendant sa dernière maladie
6) Par le sieur GALEVIN, cabaretier à Cussy, six
francs pour vin vendu.
7) Par le nommé GUILLOT , maréchal audit
Cussy les Forges quarante deux francs pour ouvrages
8) Par le nommé COUETTANT, maréchal au même
lieu de Cussy dix huit francs cinquante centimes pour ouvrages.
9) Par le sieur BERTHEAU, propriétaire à Avallon
soixante francs pour amodiation d’immeubles à Marrault
10) Par la dame HOUDAILLE veuve du sieur Mannoury demeurant à Avallon,
douze francs pour prêt fait au défunt
11) Par le sieur DROT, avoué à Avallon, cent
trente deux francs pour prêt fait au défunt
12) Par Jean Marie REBICHON, cabaretier à Villernonains,
la somme de vingt six francs pour vin vendu et trente boisseaux
d’avoine comble, ancienne mesure de Rouvray, en échange
de laine, qu’il a livrée au défunt,
13) Par le sieur François MOIROT , marchand
de bois à Magny six francs trente centimes pour
livraison de bois propres à boucher les héritages.
14) Par Jacques LEGER, garde de bois à Presles cinq
francs cinquante centimes pour prix de vernes vendus au
défunt.
15) Par Antoine POUPEE, demeurant à Saint Aubin,
vingt quatre francs pour restant de gages ledit POUPEE
ayant été aux gages du défunt.
16) Par Jeanne PREVOST, demeurant à Villernonains
dix huit francs pour avoir gagné, moissons chez
le défunt cette année.
17) Par Jean CAQUEREAU, tisserant à Montigny quinze
francs pour façon de toiles.
18) Par Pierrette CAQUEREAU dix francs en argent et seize
boisseaux de seigle, ancienne mesure de Rouvray, montant
de sa moisson de la présente année.
19) Par Jeanne CAQUEREAU, fille à gages du défunt
dix huit francs pour une année de gages en argent échu
du premier mars dernier.
20) Pour les gages courant en argent de la dite Jeanne
CAQUEREAU qui est toujours dans la maison du défunt.
Indépendamment desdit dix huit francs en argent
pour anciens gages il est encore due à la dite Jeanne
CAQUEREAU huit aunes de toiles quatre aulnes de boge, ancienne
mesure et une paire de bas pour ce qui est échu
le premier mars dernier et au premier mars de l’année
prochaine, il lui sera dû les mêmes objets.
Pourquoi sui cela mémoire
21) Par le nommé CORMIER, demeurant à Montarin,
lequel est un ancien militaire, la somme de vingt francs,
pour restant de prix de vente de bœufs.
22) Par Pierrette DAUXOIR veuve GUDIN, demeurant à Villernonain,
dix francs pour prix de dix boisseaux d’avoine, ancienne
mesure de Rouvray
23) Par Antoine DORNEAU, laboureur, audit Villernonain
seize francs pour prêt fait au défunt
24) Par Monsieur TRIPIER, notaire à Saint Léger
de Foucheret la somme de trente six francs pour cout d’acte
25) Par Monsieur QUATREVAUX, marchand de bois, demeurant à Cussy
les Forges, trente quatre francs pour marchandises vendues
26) Il est encore dû les contributions de la présente
année pour quoi Mémoire
27) Il est encore réclamé par ledit sieur
François HOUDAILLE comparant la somme de cent dix
huit francs pour restant de compte arrêté entre
lui et le défunt
28) Par le sieur Pierre LAPLATTE, marchand de bois à Avallon
quatre francs soixante centimes
29) Par Nicolas REPOSEUR, propriétaire audit Villernonain,
la somme de quarante francs pour prêt fait audit
défunt
30) Plus il est dû les frais funéraires du
défunt, pourquoi mémoire
31) L’on a dit qu’il y avait compte à faire
avec Monsieur NIEUTIN, en, procédant à ce
compte la veuve HOUDAILLE et les enfants HOUDAILLE présents
estiment qu’il pourra lui être dû sept
cent francs
Total des dettes passives non compris les articles tirés
pour mémoire, savoir 7106 F 90 centimes
IMMEUBLES
Ils consistent dans ceux qui suivent :
1) Un héritage situé au finage de Villernonains
appelé le Champ pendu, tant en nature de terre labourable
, pré que buisson, la partie en terre est de la
contenance de six hectares, la partie en pré d’un
demi hectare et la partie en bois est aussi d’un
demi hectare
Cet héritage est un acquêt de communauté sauf
un hectare est environ de terre labourable qui est propre à la
veuve.
2) Une pièce de terre labourable de la contenance
de cinq hectares et tiers d’hectare, lieudit
aux Montées, même finage, de cette pièce
de terre il y en a deux hectares deux tiers, qui sont propres à la
veuve le surplus est acquêt de communauté.
3) Une autre pièce de terre, de la même contenance
environ que la précédente, située
au même finage, appelée le champ des fossés,
ladite pièce de terre est acquête de communauté.
4) La maison où nous sommes avec toutes des dépendances ;
elle a été reconstruite pendant la communauté sur
un fond propre à la veuve.
5) Une pièce de terre, appelée l’Ouche
au Pat, tenant aux bâtiments, de la contenance d’un
hectare ou environ.
6) Un pré, ci devant en nature de terre labourable,
appelé l’Ouche Lucan, même finage de
Villernonains, de la récolte de quatre voitures
de foin ou environ ; cet immeuble est propre à la
veuve.
7) Un autre pré, situé au même finage,
lieudit le pré de Brion, de la récolte de
trois voitures de foin ou environ et audit pré sont
joints deux petits buissons de la contenance d’un
demi hectare ou environ, le tout est propre à la
veuve.
8) Deux tiers d’hectare lieudit en la Taille, même
finage propres à la veuve, ils tiennent d’une
part au nommé Leblanc.
9) Un tiers d’hectare, aux même finage et
climat, qui est un acquêt de communauté, tenant
d’une part au nommé CAMUT.
10) Un hectare deux tiers d’hectare, aux même
finage et climat, propres à la veuve, fermés
de toutes parts de haires vives.
11) Un hectare, au même finage et climat, tenant
d’une part qui est un bout au chemin qui va de Villernonain à Quarré,
cette pièce de terre est un acquêt de communauté.
12) Un hectare deux tiers d’hectare de terre, lieudit
aux Abreuvoirs, même finage ; cette pièce
de terre étant un acquêt de communauté,
elle tient de deux part à la voie commune.
13) Une autre pièce de terre, de la même
contenance que la précédente pièce,
au même climat, tenant d’un long au chemin
qui va de Marrault à Saint Branché, moitié en
propre à la veuve, l’autre moitié est
un acquêt de communauté.
14)* Trois hectares et tiers de terre, lieu dit sur l’Étang,
même finage, propres à la veuve.
14)* Un tiers d’hectare de terre, lieu dit l’Ouche
du Monsieau, même finage, lequel tiers d’hectare
est un acquête de communauté.
14)* Un tiers d’hectare tant en terre que buisson,
lieu dit les Champs Bretin, même finage, et cet héritage
est un acquête de communauté
*note : il y a trois 14.
15) Un tiers d’hectare de terre, lieu dit en Pierre
Blanche, même finage, propre à la veuve
La veuve HOUDAILLE déclare que la dite Reine Josephe
HOUDAILLE, sa fille, femme dudit DEVOIR a été dotée
d’une somme de deux mille quatre cents francs et
que pour la remplir de sa dot elle et son défunt
mari lui ont relâché de l’immeuble par
acte reçu ledit Maitre HOUDAILLE et son confrère le
treize mai mil huit cent vingt dûment enregistré pourquoi
mémoire.
La veuve fait ici toutes réserves pour raison de
l’aliénation qui a été faite
de ses propres pendant l’existence de la communauté.
La veuve réitère n’avoir rien soustrait
ni détourné ni vu et su qu’il ait été rien
détourné de ce qui a pu faire partie de la
dite communauté.
Lesdits enfants HOUDAILLE présents les tuteurs
et subrogé tuteur des enfants SERGENT et le dit
Me Barbotte pour le dix Alban HOUDAILLE qu’il représente
réitèrent les réserves par eux précédemment
faites, en font encore pour contester la sincérité des
réclamations et déclarations sus énoncées
et en font toutes autres bonnes et utiles à faire.
Et ne s’étant plus rien trouvé à décrire,
comprendre, ni déclarer au présent inventaire,
la veuve HOUDAILLE déclare que tous les objets cy
dessus décrits sont les seuls qui à sa
connaissance dépendent de la dite communauté.
Tant le contenu au présent inventaire a été laissé en
la garde et puissance de la dite veuve HOUDAILLE du consentement
de toutes les autres parties aux noms et qualités
qu’elles comparent, et à la dite veuve promis
de le représenter ainsi et à qui il appartiendra.
Et après avoir vaqué à tout ce que
dessus par triple vacation depuis la dite heure de six
du matin jusqu’à celle de trois après
midi sonnée, le présent inventaire a été clos
du consentement de toutes les parties, aux noms et qualités
qu’elles paraissent, qui ont réitéré les
réserves par elles précédemment faites.
Le tout a été fait et passé en présence
de Monsieur Guillaume THEBAULT, avoué près
le tribunal civil de première instance d’Avallon,
y demeurant, et de Antoine DAUXOIR, laboureur demeurant
audit Villernonain, témoin requis à l’effet
des présentes et qui, après lecture faite,
ont signé avec moi le dit Me HOUDAILLE notaire,
et toutes les parties à l’exception de la
dite Blandine RAPPENEAU, veuve HOUDAILLE et de la dite
Jeanne HOUDAILLE, qui ont déclaré ne le savoir
faire de ce interpellés, au désir de la loi,
par moi ledit notaire.
La minute est ainsi signée HOUDAILLE, MANSEY, M
J HOUDAILEL, Antoine DEVOIR HOUDAILLE, BARBOTTE, THEBAULT,
DAUSSOIR et HOUDAILLE, notaire, soussigné.
En marge est écrit :
Enregistré à Avallon le douze août
mil huit cent vingt deux, folio cent quarante quatre recto
case trois et quatre.
Reçu six francs soixante centimes décime
compris, signé BAUDENET
Expédition
Source : Archives privées Mr Alain
HOUDAILLE
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